T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
35. Le Tribunal peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents qu’il indique, lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou si le respect de leur caractère confidentiel le requiert pour assurer la bonne administration de la justice.
D. 385-2017, a. 35.
En vig.: 2017-05-04
35. Le Tribunal peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents qu’il indique, lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou si le respect de leur caractère confidentiel le requiert pour assurer la bonne administration de la justice.
D. 385-2017, a. 35.